Rentrée 2015 second degré
dimanche 17 mai 2015
Voir tableau résumé comparant décret 1950 et décret 2014.
Les décrets n°2014-940 et n°2014-941 du 20 août 2014 prévoient, dans un cadre rénové, de nouvelles dispositions consacrant réglementairement à la fois les obligations réglementaires de service (ORS) et l’ensemble des missions des enseignants exerçant dans les établissements d’enseignement du second degré.
Ces décrets définissent l’ensemble des missions des enseignants d’une nouvelle manière :
I - la mission d’enseignement qui continue à s’accomplir dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels (= les heures face aux élèves)
II - l’ensemble des missions qui y sont liées directement. Ces missions s’exercent dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires et agent public en matière de temps de travail.
III - la possibilité pour certains enseignants d’exercer des missions particulières au niveau d’un établissement ou au niveau académique.
C’est pourquoi la manière de concevoir la DHG des établissements a été changée.
Nouvelles modalités d’attribution de la dotation horaire globale (DHG) aux établissements
À côté de la traditionnelle DHG en Heures Postes + HSA, les établissements ont reçu fin janvier une dotation en IMP destinée à indemniser des « missions » (III).
L’enveloppe globale d’IMP attribuée à chaque établissement est égale à 1,34% de la DHG. Ce chiffre - qui est un nombre d’heures - est ensuite multiplié par 1250 € pour obtenir l’enveloppe globale en €uros.
I - la mission d’enseignement
1°) Les ORS (les obligations réglementaires de service)
a) Les maxima de service hebdomadaire des enseignants exerçant dans les établissements du second degré demeurent inchangés (I de l’art.2 du décret n°2014-940) :
– 15 heures pour les professeurs agrégés ;
– 18 heures pour les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les adjoints d’enseignement ;
– 20 heures dont 3 heures consacrées au développement de l’association sportive et à l’entraînement de ses membres pour les professeurs d’éducation physique et sportive et les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive ;
– 17 heures pour les professeurs agrégés en EPS dont 3 heures consacrées au développement de l’association sportive et à l’entraînement de ses membres ;
– 18 heures pour les professeurs d’enseignement général de collège (PEGC) enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques, 20 heures dont 3 heures consacrées au développement de l’association sportive et à l’entraînement de ses membres pour les PEGC enseignant l’éducation physique et sportive et 19 heures pour ceux assurant au moins neuf heures de service en éducation physique et sportive (article 1er du décret n°2014-941 modifiant le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des PEGC) ;
– 21 heures pour les enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté dans le second degré.
– Le service de documentation des professeurs documentalistes est organisé dans le cadre de maxima de service hebdomadaire également inchangés : 30 heures auxquelles s’ajoutent 6 heures consacrées aux relations avec l’extérieur pour les documentalistes.
b) Obligation d’une heure supplémentaire : L’ensemble de ces enseignants, à l’exception des documentalistes et des enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté, peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire (art.4 du décret n°2014-940).
2°) Les réductions de service ou « décharges statutaires »
Compléments de service dans un autre établissement
(art. 4 I du décret n°2014-940)
Un enseignant ne pouvant assurer la totalité de son service dans son établissement d’affectation peut se voir imposer de le compléter dans un ou plusieurs autres établissements.
Dans ces cas, le principe de l’attribution d’une décharge de service pour les enseignants devant compléter leur service dans un ou plusieurs autres établissements est maintenu dans les deux hypothèses suivantes :
– 1 heure de décharge en cas de complément dans un second établissement situé dans une commune différente de celle de l’établissement d’affectation ;
– 1 heure de décharge en cas de complément dans plusieurs établissements, y compris s’ils sont situés dans la même commune que l’établissement d’affectation.
Toutefois, des établissements appartenant à une même cité scolaire sont considérés comme constituant un même établissement.
En tout état de cause, le maximum de décharge de service pouvant être attribué à un enseignant au titre d’un service dans plusieurs établissements est d’une heure.
Enseignement des sciences physiques et des sciences de la vie et de la terre (SVT) dans les collèges où n’exercent pas de personnels techniques (art. 9 du décret n°2014-940)
Dans les collèges où n’exercent pas de personnels techniques (personnels ITRF régis par le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985) chargés des tâches liées à l’entretien du matériel de sciences physiques ou de sciences de la vie et de la terre, ce sont les enseignants des disciplines en cause qui prennent en charge cet entretien. Les maxima de service des enseignants en cause qui assurent au 9 moins huit heures d’enseignement en sciences de la vie et de la terre ou en sciences physiques sont réduits d’une heure.
Le cumul possible de décharges :
Un enseignant remplissant les conditions pour bénéficier de plusieurs décharges peut les cumuler. Ainsi, un enseignant de SVT partageant son service entre 10 heures d’enseignement dans un collège où n’exercent pas de personnels techniques chargés des tâches liées à l’entretien du matériel de sciences de la vie et de la terre et le reste de son service dans un second établissement situé dans une commune différente pourra bénéficier à la fois de la décharge de service prévue pour l’heure dite de « vaisselle » et l’heure de « complément de service ».
Lycée – Pondérations et « heure de première chaire »
Cycle terminal de la voie générale et technologique (article 6 du décret n°2014-940)
Chaque heure d’enseignement en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique n’est décomptée dans les maxima de service de l’enseignant qu’après avoir été affectée d’un coefficient de pondération de 1.1.
Ce dispositif remplace la décharge de service dite « heure de première chaire ». La pondération s’applique dès la première heure assurée dans les classes susmentionnées. Néanmoins, seules les dix premières heures assurées dans ces classes.
Toutes les heures sont pondérées quelle que soit leur nature (cours, AP, TPE, groupes, etc.), y compris dans des classes parallèles. Toutes les disciplines, hormis l’EPS, sont concernées.
-On remarquera qu’il faut maintenant 10h pour avoir une heure de décharge, alors que 6h suffisaient auparavant. Mais toutes les heures sont « reconnues » quelles qu’elles soient.
3°) Les heures de suppléance
Les heures de suppléance de courte durée payées en HSE sont maintenues. Elles ne sont pas prises sur la DHG, mais données au cours de l’année. La demande est normalement réalisée chaque fin de mois par le chef d’établissement au Rectorat.
4°) Nouvelles indemnités :
Effectif pléthorique : L’exercice d’au moins 6 h de cours devant plus de 35 élèves donnera droit à une indemnité de 1250 € (effectifs constatés au 15 octobre) : cette indemnité, en revanche, est « fléchée » (automatiquement attribuée après constat d’effectifs pléthoriques) et donc attribuée hors DHG par le rectorat. Qu’en sera-t-il pour le privé ?
Lycée Pro et EPS : Une indemnité de 300 €/an sera attribuée aux enseignants qui effectuent au moins 6h
– en 1ère ou terminale Bac Pro ou en CAP
– en EPS dans le cycle terminal général, techno ou pro
II – Missions liées au service d’enseignement
Dans le cadre général défini par l’article L 912-1 du code de l’éducation, le décret reconnait l’ensemble des missions liées directement au service d’enseignement dont elles sont le prolongement. Relèvent ainsi pleinement du service des personnels enseignants régis par ces dispositions, la préparation et les recherches nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, les activités de suivi, d’évaluation et d’aide à l’orientation des élèves inhérentes à la mission d’enseignement, le travail en équipe pédagogique ou pluri-professionnelle ainsi que les relations avec les parents d’élèves (II de l’article 2 du décret n°2014-940). L’enseignant perçoit, au titre de l’exercice de ces missions, sa rémunération indiciaire et l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE).
Entrent notamment dans ce cadre :
– les réunions d’équipes pédagogiques, qu’elles prennent ou non la forme d’une participation à des instances identifiées telles que les conseils d’enseignement (pour les enseignants exerçant dans les mêmes champs disciplinaires), les conseils de classe (pour les enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves) ou les conseils pédagogiques ;
– la participation des enseignants à l’ensemble des dispositifs d’évaluation des élèves au sein des établissements, notamment à l’organisation d’épreuves blanches (brevet blanc, baccalauréats blanc…) ;
– les échanges avec les familles notamment les réunions parents - professeurs ;
– les heures de vie de classe, dont l’organisation est coordonnée par les professeurs principaux et qui peuvent faire intervenir d’autres enseignants ;
– les réunions du conseil école-collège.
Cette reconnaissance des « missions liées au service d’enseignement est à double tranchant et très controversée : si elle reconnaît clairement - par le texte - l’immense partie chronophage du travail de chaque professeur (préparation des cours et corrections des copies), tout cela n’est pas compté en termes d’heures. Si bien que les éléments nommés sont très ambigus :
– « suivi des élèves », « orientation » et « conseils de classe » appartiendraient aux « missions liées au service » alors qu’elles sont reconnus par l’indemnité d’orientation des élèves (ISO) : une gratification fort mince (1200 euros par an) au regard du volume horaire consacré à ces missions
– « heures de vie de classe ». La circulaire en vante l’importance tout en précisant qu’elles ne font pas partie du service. " En revanche, les heures de vie de classe, qui visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d’autres membres de la communauté scolaire, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves, n’entrent pas dans le service d’enseignement stricto sensu des enseignants qui en assurent l’animation". Puis elle les introduit dans les missions d’enseignement ! Ces heures devraient être clairement payées en HSE ; elles sont légèrement reconnues dans la part modulable de l’ISOE payée au professeur principal, mais pas aux autres professeurs
– « participation au brevet blanc ou bac blanc » alors que les établissements ne peuvent pas imposés de modalités aux enseignants puisque cela contreviendrait à la liberté pédagogique !
– On peut aussi dénoncer l’extension de service en imposant la participation à des conseils qui reposent sur le volontariat comme le conseil école-collège ou le conseil pédagogique.
III- « IMP » = Missions particulières au sein de l’établissement ou à l’échelon académique
L’article 3 du décret n°2014-940 précise, qu’au titre d’une année scolaire, les enseignants peuvent, sur la base du volontariat, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l’échelon académique.
A l’échelon académique, ces activités se réalisent sous l’autorité du recteur et, donnent lieu à une lettre de mission. Ces missions pourront donner lieu à l’attribution d’un allégement ou d’une décharge totale de service d’enseignement sur décision du recteur.
Au sein des établissements, ces missions s’exercent sous l’autorité du chef d’établissement. Les missions d’une importance telle, compte tenu du temps nécessaire à leur accomplissement et des conditions dans lesquelles elles s’exercent, qu’elles ne peuvent être accomplies en sus du service d’enseignement, pourront donner lieu à l’attribution d’un allégement ou, à titre exceptionnel, d’une décharge totale de service d’enseignement sur décision du recteur après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant.
Le cadre fixé par l’article 3 du décret n°2014-940 s’applique à l’ensemble des missions particulières au sein des établissements ou à l’échelon académique actuellement reconnus dans le cadre des activités à responsabilité en établissement (ARE) et des activités à responsabilité académique (ARA). Les motifs actuels d’ARE/ARA, ainsi que les codes correspondants, ont vocation à être mis à jour pour tenir compte de la présente réforme.
La définition du contenu des missions particulières, des critères présidant à leur mise en place et le niveau de leur rémunération font l’objet d’un cadrage national dans le BO n°13 du 30 avril 2015. Il est possible de reconnaître ces tâches sous deux formes : décharges ou indemnités.
IMP : Indemnités pour Missions Particulières
Les fonctions (dans le public !) pouvant ouvrir droit à l’indemnité sont nombreuses :
• Coordonnateur de discipline
• Coordonnateur de cycle d’enseignement
• Coordonnateur de niveau d’enseignement
• Référent culture (anciennement IFIC)
• Référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques (ancien. IFIC)
• Référent décrochage scolaire
• Coordonnateur des activités physiques et sportives
• Tutorat des élèves dans les classes des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels (anciennement IFIC)
• Peuvent également donner lieu à l’attribution de l’indemnité d’autres missions « d’intérêt pédagogique ou éducatif définies par le chef d’établissement au regard des orientations académiques et du projet d’établissement », soit beaucoup de choses dans les faits.
Principes de rétribution des IMP :
L’indemnité de base est de 1250 euros et peut donner lieu au versement de quarts (312,50 euros), de moitiés (625 euros), de taux doubles (2500 euros) et triples ( 3750 euros). Les taux annuels de l’IMP sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et des finances. Ces taux ne sont pas sécables.
En revanche, il est possible d’attribuer à deux enseignants se partageant une mission un taux moitié moindre d’IMP par rapport au taux d’IMP qu’aurait perçu un enseignant assumant seul la totalité de la mission. Les taux ainsi retenus doivent impérativement faire partie des cinq taux fixés par arrêté ministériel.
Ces indemnités se substituent à la rétribution en heures supplémentaires effectives (HSE) ; les HSE ne pouvant dorénavant être attribuées que pour un face-à-face avec les élèves.
Elles se substituent aussi à l’IFIC (indemnité pour fonctions d’intérêt collectif) et à l’indemnité spécifique en faveur des personnels exerçant dans les Eclair.
-La présentation du cadrage des IMP au dernier CTM (public) du 11 février 2015 a été retoquée par tous les syndicats à l’unanimité. En effet les 1250 euros correspondent à plus qu’une HSA de certifié, mais moins que la première HSA (car celle-ci est majorée) et moins qu’une HSA d’agrégé.
– Ces indemnités ne peuvent pas être « poudroyées » en HSE distribuées selon le bon vouloir du chef. Le chef d’établissement propose à la rectrice d’académie les décisions individuelles d’attribution en fonction de l’importance effective de chaque mission ; l’ensemble des propositions faites au titre de ses agents éligibles doivent respecter l’enveloppe notifiée à l’établissement par la DSDEN ou le rectorat. Cette attribution prévisionnelle de l’IMP devra être décrite avec le service des enseignants dans STS WEB. La fin de la campagne STS constitue donc la date limite. Par ailleurs, une réserve d’IMP pourra être constituée pour des missions infra-annuelles. A titre exceptionnel, et avec l’accord des agents concernés, et celui de l’autorité académique, le fléchage peut être modifié en cours d’année. Le versement de l’IMP devra être effectué après service fait aux deux enseignants concernés par le changement d’attribution.
– L’on ignore comment ce cadrage sera décliné dans le privé pour lequel certaines missions n’existeront certainement pas !
– La mise en place des IMP permet au rectorat de savoir où passent les HSE d’un établissement (HSE qui ont disparue de la dotation) ! Ainsi le "roi" ne pourra plus rétribuer sa cours !